Ordonnance sur les services linguistiques (OSLing) · RS 172.081

Art. 2 OSLingOrganisation

Section 2 Organisation et coordination

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les services linguistiques de l’administration fédérale comprennent l’ensemble des unités qui fournissent des traductions et d’autres prestations linguistiques, dans les services linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale et les services linguistiques des départements.

2Ils s’organisent par langue.

3Ils collaborent du point de vue technique et organisationnel avec le service linguistique des Services du Parlement et l’associent aux activités d’intérêt commun.

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