Ordonnance sur les services linguistiques (OSLing) · RS 172.081

Art. 3 OSLingUnités de la Chancellerie fédérale

Section 2 Organisation et coordination

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les services linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale se composent d’une unité pour l’allemand, le français, l’italien, le romanche, l’anglais et la terminologie, dotée chacune d’un responsable.

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