Ordonnance sur les services linguistiques (OSLing) · RS 172.081

Art. 5 OSLingCoordination interdépartementale

Section 2 Organisation et coordination

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Chancellerie fédérale coordonne la traduction et les autres prestations linguistiques de l’administration fédérale; elle tient compte des impératifs de gestion, de la connexité des tâches, de l’équilibre entre les langues et du statut de celles-ci.

2La Conférence interdépartementale des services linguistiques (CISL) assiste la Chancellerie fédérale dans l’analyse des besoins des services linguistiques, ainsi que dans l’orientation et la coordination des activités.

3La CISL est un organe consultatif. Elle se compose de représentants des services linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale et des services linguistiques des départements. Le service linguistique des Services du Parlement peut y participer.

4La Chancellerie fédérale dirige la CISL. Elle en ratifie le règlement.

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