Ordonnance sur les services linguistiques (OSLing) · RS 172.081

Art. 4 OSLingUnités des départements

Section 2 Organisation et coordination

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les services linguistiques des départements comprennent des unités pour l’allemand, le français, l’italien, et si cela s’impose pour l’anglais et d’autres langues, dotées d’un responsable pour chaque langue.

2Chaque département dispose au moins pour l’allemand, le français et l’italien, d’une unité centrale assurant la planification et la coordination des tâches pour la langue considérée.

3Le responsable d’une unité centrale peut donner des instructions et exiger des informations au sein de son département, dans la mesure où l’accomplissement de ses tâches le requiert.

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