Les modifications de projet doivent être portées à la connaissance de l’autorité de surveillance et approuvées par celle-ci selon l’art. 6 LOA.
Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation (OSOA) · RS 721.101.1
Art. 10 OSOAModifications de projet
Chapitre 3 Construction et exploitation Section 1 Approbation des plans et construction