(art. 2, al. 2, let. a, LOA)
1Un risque potentiel particulier existe lorsque la vie de personnes est mise en danger ou que des dégâts matériels importants peuvent être causés en cas de rupture de l’ouvrage de retenue.
2Les cantons concernés annoncent à l’autorité fédérale de surveillance (Office fédéral de l’énergie, OFEN) les ouvrages d’accumulation qui ne sont pas soumis à la LOA en raison de leurs dimensions, mais qui présentent probablement un risque potentiel particulier.
3Les exploitants de tels ouvrages d’accumulation doivent mettre à la disposition de l’OFEN tous les documents nécessaires à la vérification.
4L’OFEN prend l’avis des autres cantons concernés avant de rendre sa décision.