Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation (OSOA) · RS 721.101.1

Art. 3 OSOAOuvrages d’accumulation ne présentant pas de risque potentiel particulier

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 2, al. 2, let. b, LOA)

1L’exploitant qui demande l’exclusion de son ouvrage d’accumulation du champ d’application de la LOA doit joindre à sa requête tous les documents nécessaires à la vérification du risque potentiel.

2L’OFEN prend l’avis des cantons concernés avant de rendre sa décision.

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