(art. 4 LOA)
1L’OFEN exerce la surveillance directe sur les ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes.
2Il fixe au cas par cas les exigences de sécurité posées à la construction et à l’exploitation des ouvrages en eaux limitrophes, en particulier pour faire face aux risques liés:
- a.
- à la rupture d’un ouvrage de retenue;
- b.
- aux éclusées dans le bassin de retenue ou dans le cours aval;
- c.
- aux dommages aux conduites forcées.
3Il assume ses tâches en coopération avec les autorités de surveillance étrangères. Il se conforme autant que possible à la législation suisse en matière d’ouvrages d’accumulation; il veille à garantir dans tous les cas un niveau de sécurité équivalent.