Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation (OSOA) · RS 721.101.1

Art. 4 OSOAOuvrages d’accumulation en eaux limitrophes

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 4 LOA)

1L’OFEN exerce la surveillance directe sur les ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes.

2Il fixe au cas par cas les exigences de sécurité posées à la construction et à l’exploitation des ouvrages en eaux limitrophes, en particulier pour faire face aux risques liés:

a.
à la rupture d’un ouvrage de retenue;
b.
aux éclusées dans le bassin de retenue ou dans le cours aval;
c.
aux dommages aux conduites forcées.

3Il assume ses tâches en coopération avec les autorités de surveillance étrangères. Il se conforme autant que possible à la législation suisse en matière d’ouvrages d’accumulation; il veille à garantir dans tous les cas un niveau de sécurité équivalent.

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