1Si le contrôle ou l’essai révèle une violation des dispositions de la présente ordonnance, les organes d’exécution prennent des mesures conformément à l’art. 10, al. 2 à 5, LSPro.
1bisLes organes d’exécution peuvent informer la population de la non-conformité technique d’un produit, notamment lorsqu’il n’est pas possible d’identifier tous les opérateurs économiques ou que ceux-ci sont trop nombreux. Ils peuvent publier en particulier les informations suivantes:
- a.
- les informations permettant son identification, notamment le fabricant, la marque et le type;
- b.
- l’usage auquel le produit est destiné;
- c.
- des photographies du produit et de son emballage;
- d.
- la date de la décision de non-conformité;
- e.
- les mesures prises.33
2Conformément aux dispositions du règlement des émoluments applicable, les organes d’exécution perçoivent un émolument et mettent les frais à la charge des personnes concernées:
- a.
- pour les contrôles, quand il apparaît que le produit ne répond pas aux prescriptions;
- b.
- pour les décisions prises dans le cadre du contrôle des produits destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.
3Les organes d’exécution sont compétents pour accorder l’entraide administrative internationale dans les limites de l’art. 22 LETC.
4Ils peuvent participer à des bases de données internationales d’échanges d’informations entre autorités de surveillance du marché et y saisir les informations mentionnées à l’al. 1bis.34
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 823).
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 823).