1Dans le cadre de la surveillance du marché, les organes d’exécution sont habilités:
- a.
- en vue d’établir la conformité du matériel:
- 1.
- à exiger les documents et informations nécessaires et à fixer un délai correspondant, et
- 2.
- à prélever des échantillons;
- b.
- à pénétrer dans les locaux de l’entreprise pendant les heures de travail normales;
- c.
- à ordonner que le produit soit soumis à des essais:
- 1.
- si les documents demandés ne sont pas remis dans le délai fixé ou ne sont pas complets,
- 2.
- si la conformité d’un produit aux exigences ne ressort pas suffisamment de la déclaration de conformité requise à l’art. 7, ou
- 3.
- s’il y a lieu de douter qu’un produit soit conforme aux documents produits.
2Avant d’ordonner un essai, les organes d’exécution donnent à l’opérateur économique la possibilité de s’exprimer.
3Pour l’essai, l’opérateur économique met gratuitement à la disposition de l’organe d’exécution un produit que celui-ci a choisi.
4Les frais occasionnés par les essais visés à l’al. 1, let. c, sont mis à la charge de l’opérateur économique si les documents ne sont pas remis dans le délai imparti, s’ils sont incomplets ou encore si l’essai révèle que le produit n’est pas conforme aux exigences requises.
5 Lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen d’éliminer un risque grave, l’organe d’exécution est en outre habilité à ordonner à l’opérateur économique ou au prestataire de services de la société de l’information de retirer le contenu d’une interface en ligne qui mentionne le produit concerné.32
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 823).