Les frais d’exécution de la surveillance du marché exercée par l’organe d’exécution visé à l’art. 17, al. 2, let. a, sont pris en charge par le DETEC pour autant qu’ils ne soient pas couverts par des émoluments perçus sur la base de la présente ordonnance.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 813).