1Tout opérateur économique qui met à disposition sur le marché un produit en vertu de l’art. 1 doit pouvoir présenter une déclaration de conformité attestant que le produit répond aux exigences essentielles et que les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’art. 12 ont été effectuées.
1bisLe prestataire de services d’exécution des commandes est soumis à l’obligation visée à l’al. 1 si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- le fabricant n’est pas établi en Suisse et n’a pas désigné de mandataire;
- b.
- il n’y a pas d’importateur.18
2Il y a lieu d’établir une seule déclaration lorsque le produit relève de plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité. Cette déclaration doit présenter toutes les informations déterminantes relatives aux réglementations concernées.
3La déclaration de conformité doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais et comprendre au moins les indications suivantes:
- a.
- le produit ou modèle de produit (numéro de produit, numéro de lot, numéro de type ou de série);
- b.
- les nom ou sigle et adresse du fabricant ou de son représentant établi en Suisse;
- c.
- une description du produit et des indications sur son identification;
- d.
- les prescriptions et normes techniques (avec version [EN] ou édition [IEC]) ou autres spécifications appliquées;
- e.
- le cas échéant, les nom et adresse de l’organe d’essai et d’attestation de conformité (organisme notifié) avec indication de l’évaluation effectuée et de l’attestation établie par ledit organisme;
- f.
- les nom et adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le fabricant ou pour son représentant établi en Suisse.
3bisElle doit être mise à jour en continu.19
4Pour les composants selon l’art. 2, numéro 3 de la directive UE «ATEX»20, il suffit d’une attestation écrite de conformité du fabricant. Elle doit montrer que les composants sont conformes aux prescriptions de la présente ordonnance. Elle doit aussi indiquer les caractéristiques des composants ainsi que les conditions d’incorporation dans un appareil ou un système de protection qui contribuent à ce que ceux-ci répondent aux exigences essentielles.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 823).
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 823).
- Voir note de bas de page concernant l’art. 1, al. 1.