Ordonnance sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (OSPEX) · RS 734.6

Art. 14 OSPEXLaboratoires d’essais et organismes d’attestation de conformité

Section 2 Mise à disposition de nouveaux produits sur le marché

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les laboratoires d’essais et les organismes d’attestation de conformité qui émettent des rapports ou des attestations selon les procédures visées aux art. 12 et 13 doivent:

a.
être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation25;
b.
être reconnus en Suisse en vertu d’accords internationaux, ou
c.
être habilités à un autre titre par le droit suisse.

2Quiconque se réfère à des documents émanant d’un organisme autre que ceux visés à l’al. 1 doit démontrer que les procédures d’essais ou d’évaluation et les qualifications dudit organisme répondent aux exigences suisses (art. 18, al. 2 LETC).

Historique et notes (1)
  1. RS 946.512

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