Ordonnance du DFI sur l'utilisation de sources radioactives scellées en médecine (OSRM) · RS 814.501.512

Art. 22 OSRMTransport de sources médicales à l’intérieur de l’entreprise

Chapitre 3 Radioprotection opérationnelle Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors de leur transport à l’intérieur du périmètre de l’entreprise, les sources médicales doivent être continuellement sous surveillance directe et doivent être disposées de manière à empêcher qu’une personne non autorisée ne s’en saisisse. Il faut garantir que les tiers ne soient pas exposés à des doses de rayonnements ionisants inutiles.

2L’emballage ou le récipient doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.
il doit être muni de signaux de danger bien visibles conformément à l’annexe 8 ORaP;
b.
il doit atténuer la radiation de sorte que les débits de dose ambiante de 0,1 mSv par heure à 1 m de la surface et de 2 mSv par heure en surface ne soient pas dépassés;
c.
il ne doit pas présenter de contamination transmissible sur les surfaces extérieures supérieure aux valeurs fixées dans l’annexe 3, colonne 12, ORaP.

3Le transport sans emballage ou récipient selon l’al. 2 est autorisé dans des cas particuliers, dans la mesure où l’expert en radioprotection compétent donne son accord et où la radioprotection est assurée.

4Lors de la livraison ou de l’envoi de sources médicales dont l’emballage ou le récipient répond aux prescriptions pour le transport en dehors de l’enceinte de l’entreprise, il n’y a pas lieu de prendre des mesures supplémentaires pour le transport à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise pour remplir l’exigence fixée à l’al. 2, let. b.

5L’art. 101 ORaP s’applique au transport en dehors de l’enceinte de l’entreprise.

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