Ordonnance du DFI sur l'utilisation de sources radioactives scellées en médecine (OSRM) · RS 814.501.512

Art. 16 OSRMEntreposage, accès, inventaire des sources

Chapitre 3 Radioprotection opérationnelle Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les sources médicales doivent être entreposées dans des endroits correspondant aux exigences de l’art. 13, de sorte que seules les personnes qui sont autorisées à les utiliser y aient accès.

2Le titulaire de l’autorisation veille à tenir à jour un inventaire des sources.

3Il veille à ce qu’immédiatement après la fin du traitement de patients toutes les sources qui ne sont pas incorporées à une unité d’irradiation soient à nouveau entreposées conformément à l’al. 1. A cette occasion, on contrôle à chaque fois si l’inventaire des sources est complet. Cette prescription ne s’applique pas aux sources d’irradiation qui sont placées à demeure dans l’organisme.

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