Ordonnance du DFI sur l'utilisation de sources radioactives scellées en médecine (OSRM) · RS 814.501.512

Art. 17 OSRMSûreté des sources scellées de haute activité

Chapitre 3 Radioprotection opérationnelle Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le titulaire de l’autorisation garantit par des moyens adéquats la sûreté des sources scellées de haute activité contre le vol et les actes illégaux. Les mesures de sûreté sont consignées dans un plan de sûreté approuvé par l’OFSP.

2Le titulaire de l’autorisation garantit par des mesures appropriées que seules les personnes autorisées ont accès aux sources scellées de haute activité.

3Les informations sensibles concernant la sûreté des sources scellées de haute activité doivent être protégées, à l’aide de moyens administratifs et techniques, contre l’accès non autorisé.

4La présence et l’intégrité des sources scellées de haute activité sont contrôlées régulièrement. La périodicité de ces contrôles est consignée dans le plan de sûreté.

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