1Les fournisseurs du service téléphonique public sont tenus d’accorder à l’accès aux services d’urgence la priorité sur les autres appels.
2L’accès ne peut pas être interrompu par des services de télécommunication prioritaires relevant de la communication de sécurité (art. 90, al. 2).
3Les fournisseurs prennent, par des moyens techniques appropriés, des mesures pour empêcher que l’établissement correct des appels aux centrales des services d’urgence soit entravé, notamment par des appels erronés.
4Ils s’informent mutuellement lorsque l’accès aux services d’urgence est entravé et qu’il convient, pour remédier à la perturbation, d’identifier le fournisseur à l’origine des appels erronés.
5Afin de garantir la disponibilité des services d’urgence, ils peuvent temporairement déconnecter des clients du réseau de télécommunication. Ils en informent immédiatement les clients concernés, pour autant que ceux-ci soient atteignables.
6Dans le cadre du service téléphonique public, les concessionnaires de radiocommunication mobile garantissent en outre que les services d’urgence sont accessibles au moyen de la saisie de texte en temps réel (Real Time Text, RTT).
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).