Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · RS 784.101.1

Art. 28 OSTAcheminement

Chapitre 4 Obligations découlant de la fourniture de services spécifiques Section 2 Services d’urgence, d’aide et de conseil

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les fournisseurs du service téléphonique public garantissent l’acheminement des appels vers les centrales des services visés aux art. 28 à 29 ORAT57.

2Ils garantissent que les appels aux services harmonisés au niveau européen visés à l’art. 31b ORAT peuvent être réceptionnés par les mêmes centrales chargées de réceptionner les appels aux services correspondants visés aux art. 28 à 29 ORAT.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).
  2. RS 784.104

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