1Les fournisseurs du service téléphonique public garantissent l’acheminement des appels vers les centrales des services visés aux art. 28 à 29 ORAT57.
2Ils garantissent que les appels aux services harmonisés au niveau européen visés à l’art. 31b ORAT peuvent être réceptionnés par les mêmes centrales chargées de réceptionner les appels aux services correspondants visés aux art. 28 à 29 ORAT.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).
- RS 784.104