1Les fournisseurs du service téléphonique public garantissent depuis chaque raccordement téléphonique un accès direct:
- a.
- aux services d’urgence au sens de l’art. 28 de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)55;
- b.
- aux services d’aide et de conseil au sens de l’art. 28a ORAT;
- c.
- aux services de sauvetage aérien au sens de l’art. 29 ORAT, et
- d.
- aux services harmonisés au niveau européen au sens de l’art. 31b ORAT.
2Ils en garantissent l’accès gratuitement.
3Les fournisseurs qui offrent des services de télécommunication mobile par satellite relevant du service universel à qui des ressources d’adressage ont été attribuées par l’Union internationale des télécommunications ne sont tenus de garantir gratuitement que l’accès au numéro d’urgence européen (art. 28, al. 1, let. a, ORAT).
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).
- RS 784.104