1Pour la transmission vocale par protocole Internet sur leurs propres raccordements, les fournisseurs du service téléphonique public garantissent l’acheminement et la localisation, dans la mesure où cela est raisonnablement possible et que l’infrastructure des clients le permet.
2Si cela n’est pas possible, l’acheminement et la localisation doivent être garantis uniquement pour les appels passés depuis l’emplacement principal indiqué dans le contrat d’abonnement.
3Les fournisseurs du service téléphonique public informent les clients des éventuelles restrictions et doivent recevoir la confirmation expresse que ceux-ci en ont pris connaissance.
4Ils indiquent à leurs clients que, pour accéder aux services visés aux art. 28 à 29 et 31b ORAT70, ils doivent utiliser si possible un moyen de communication permettant techniquement un acheminement et une localisation corrects.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).
- RS 784.104