Ordonnance sur la statistique fédérale (OStatF) · RS 431.011

Art. 3 OStatFOrganismes, établissements et autres personnes morales partiellement soumis à la LSF

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 2, al. 2 et 3, et 11 LSF)

1Les organismes, établissements et autres personnes morales mentionnés dans l’annexe 2 sont partiellement soumis à la LSF. Leur sont applicables les dispositions de la loi et les dispositions d’exécution de la présente ordonnance qui concernent:

a.
les tâches de la statistique fédérale (art. 3 LSF);
b.
les principes de la collecte des données (art. 4 et 6, al. 2, LSF);
c.
la compétence d’ordonner eux-mêmes des relevés (art. 5, al. 4, LSF);
d.
la participation d’autres services (art. 8 LSF);
e.
la collaboration avec l’OFS (art. 10, al. 4, LSF);
f.
les tâches des autres producteurs de statistiques de la Confédération (art. 11 LSF);
g.
la consultation de l’OFS (art. 12, al. 1, LSF et 15 de la présente ordonnance);
h.
la protection et la sécurité des données (art. 14, 15, 16 et 23 LSF et 35 et 36 de la présente ordonnance);
i.
l’appariement des données (art. 14a LSF et 39 de la présente ordonnance);
j.
les publications (art. 18, al. 2 et 3, LSF et art. 40 et 41, al. 1 de la présente ordonnance);
k.
les autres prestations (art. 19, al. 1 et 2, LSF et 42 et 45 de la présente ordonnance).

2La Banque nationale suisse est soumise à l’al. 1, let. a à e et i, sous réserve des travaux statistiques ordonnés par le Conseil fédéral en application de l’art. 2, al. 1, let. a, LSF.

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