(art. 18 LSF et art. 10, al. 1 et 4, LMETA)
1Les producteurs de statistiques de la Confédération rendent publics les bases statistiques et les principaux résultats statistiques répertoriés dans le portefeuille au sens de l’art. 9 sous forme de données ouvertes conformément à l’art. 14 de l’ordonnance du 2 avril 2025 sur les services numériques et la transformation numérique dans l’administration fédérale14.
2Les graphiques et tableaux d’un jeu de données publié conformément aux dispositions de l’al. 1 ne doivent pas être publiés sous une forme lisible par une machine ni dans un format ouvert.
3L’OFS gère les infrastructures nécessaires à une politique de publication moderne et veille à ce que les informations et les renseignements relevant de la statistique fédérale puissent être trouvés de manière centralisée. Il gère en particulier:
- a.
- une banque intégrée et structurée de données statistiques et de géodonnées;
- b.
- un système centralisé de publication en ligne qui permette de rendre accessibles à des groupes cibles spécifiques des résultats statistiques et des métadonnées stockées dans des banques de données.
4L’art. 20, al. 1, LSF s’applique également aux résultats statistiques publiés conformément aux al. 1 et 2.
5L’OFS peut établir des recommandations pour la livraison des données qui alimentent les infrastructures visées à l’al. 3.