Ordonnance sur la statistique fédérale (OStatF) · RS 431.011

Art. 41 OStatFAutres prestations sur commande

Chapitre 2 Traitement de données à des fins statistiques Section 8 Communication de données et autres prestations de services statistiques

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 18, al. 1, 19, al. 1 et 3, LSF et art. 8 LOGA)

1Les producteurs de statistiques de la Confédération fournissent, sur demande et dans les limites de leurs moyens financiers et des possibilités de leur personnel, des publications particulières sous une forme autre que celle définie à l’art. 40.

2Ils réalisent, dans la mesure de leurs possibilités et à la demande d’autres unités administratives fédérales et de tiers, des évaluations de leurs données collectées à des fins statistiques. Les unités administratives fédérales ainsi que les organismes, établissements et autres personnes morales partiellement soumis à la loi sont prioritaires par rapport aux tiers.

3L’OFS peut fournir à d’autres unités administratives fédérales ou à des tiers des recherches, des analyses et des conseils d’une certaine ampleur ne se rapportant pas à des personnes pour des projets en science des données. Il fournit en particulier les prestations suivantes:

a
conseil en matière de mise en œuvre stratégique, tactique et opérationnelle des méthodes et des processus en science des données;
b.
accompagnement méthodologique;
c.
réalisation de projets en science des données;
d.
formations.

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