Ordonnance sur la statistique fédérale (OStatF) · RS 431.011

Art. 37 OStatFCommunication de données de personnes et de données de personnes morales issues de la statistique fédérale

Chapitre 2 Traitement de données à des fins statistiques Section 8 Communication de données et autres prestations de services statistiques

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

(art. 19, al. 2, LSF)

1Les organes responsables peuvent mettre, de manière appropriée, les données de personnes et les données de personnes morales collectées pour accomplir leurs tâches statistiques à la disposition des unités administratives fédérales ou des tiers qui n’effectuent pas de tâches d’exécution liées aux personnes ou personnes morales, ainsi que de services de statistiques des organisations internationales en vue de travaux statistiques, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a.
les données communiquées ne contiennent aucun élément d’identification des personnes (nom, prénom, numéro AVS, raison sociale, IDE);
b.
le destinataire des données s’engage en signant un contrat de protection des données:
1.
à ne pas transmettre à des tiers les données qui lui ont été communiquées sans l’autorisation de l’organe responsable, et
2.
à les détruire une fois le travail terminé ou, dans des cas dûment justifiés, à les remettre à l’OFS ou aux organes responsables pour conservation;
c.
les mesures de sécurité nécessaires pour la sécurité des données sont prises.

2Ils ne peuvent transmettre les données administratives à caractère personnel soumises à une obligation de maintien du secret en vertu d’une loi spéciale et reçues en vertu de l’art. 7, al. 2, ou 10, al. 5, LSF que sous forme entièrement anonymisée.

3 Les dispositions suivantes régissent la communication de données individuelles dans le cadre de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et l’Union européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique11:

a.
les dispositions du règlement (CE) no 223/200912;
b.
les dispositions du règlement (CE) no 557/201313.

4Les organes responsables sont autorisés à communiquer des données de personnes et des données de personnes morales aux partenaires du système de la statistique fédérale (art. 14, al. 3), lorsque ceux-ci en ont besoin pour effectuer des travaux statistiques, à savoir pour plausibiliser des données et pour réaliser des appariements au sens de l’art. 30. Les modalités sont réglées dans un contrat de protection des données.

5Les données non personnelles peuvent être communiquées sans conclusion préalable d’un contrat de protection des données.

Historique et notes (3)
  1. RS 0.431.026.81
  2. Règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes, JO L 87 du 31.3.2009, p. 164; modifié par le règlement (CE) no 2015/759, version du JO L 123 du 19.5.2015, p. 90.
  3. Règlement (UE) no 557/2013 de la Commission du 17 juin 2013 mettant en œuvre le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques et abrogeant le règlement (CE) n° 831/2002 de la Commission, version du JO L 164 du 18.6.2013, p. 16.

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