Ordonnance sur la statistique fédérale (OStatF) · RS 431.011

Art. 30 OStatFConditions

Chapitre 2 Traitement de données à des fins statistiques Section 6 Appariement de données

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des appariements ne peuvent être effectués que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
ils sont appropriés et nécessaires à l’accomplissement de travaux statistiques;
b.
les données concernées présentent les caractéristiques et la qualité requises pour un traitement statistique.

2Les services statistiques des cantons et des communes sont autorisés, pour exécuter leurs tâches statistiques, à apparier des données de l’OFS entre elles ou avec leurs propres données, pour autant qu’ils s’engagent, dans un contrat de protection des données:

a.
à garantir la protection des données au même degré que l’OFS;
b.
à prendre des mesures suffisantes pour garantir la sécurité des données;
c.
à respecter les principes et les normes statistiques;
d.
à édicter et mettre en œuvre, avant la communication des données, un règlement de traitement des données, et
e.
à garantir leur indépendance professionnelle vis-à-vis des organes exécutifs.

3Le DFI définit à quelles conditions les principes et les normes statistiques sont réputés respectés et à quelles conditions l’indépendance professionnelle des services statistiques des cantons et communes par rapport aux organes exécutifs est garantie.

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