Lorsque la loi prévoit que les données peuvent être communiquées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment à des fins de recherche, de planification et de statistique, l’OFS peut communiquer des données appariées conformément à l’art. 37.
Ordonnance sur la statistique fédérale (OStatF) · RS 431.011
Art. 31 OStatFCommunication de données appariées
Chapitre 2 Traitement de données à des fins statistiques Section 6 Appariement de données