1Lorsque des projets de recherche d’importance nationale utilisent des données sensibles ou permettent d’établir les caractéristiques essentielles d’une personne physique ou morale, l’OFS peut, sur demande des unités et tiers visés à l’art. 39, sauvegarder les données des différentes sources et la clé utilisée pour créer l’identificateur propre au projet, afin de garantir la reproductibilité du projet tout en détruisant les données appariées. Les données et la clé doivent être conservées séparément.
2Toute personne souhaitant reproduire un appariement de données doit en faire la demande auprès de l’OFS.