1Il est interdit de communiquer l’intégralité du contenu du registre d’échantillonnage.
2Des échantillons du registre d’échantillonnage peuvent être communiqués à d’autres unités administratives fédérales ainsi qu’à des tiers s’ils sont nécessaires pour réaliser:
- a.
- des enquêtes faisant partie du programme pluriannuel de la statistique fédérale;
- b.
- des enquêtes ordonnées au cas par cas par le Conseil fédéral, ou
- c.
- des projets de recherche considérés comme étant d’importance nationale au sens de l’art. 3, al. 2, let. c, LSF.
3L’OFS établit des critères méthodologiques et les publie sur son site Internet. Il ne communique les échantillons que si ces critères sont respectés.
4Les numéros de téléphone des personnes qui ne sont pas inscrites dans un annuaire téléphonique public ne peuvent être communiqués aux unités de l’administration fédérale centrale que pour les besoins d’enquêtes qui sont réalisées en étroite collaboration avec l’OFS et qui répondent à l’une des conditions suivantes:
- a.
- elles font partie du programme pluriannuel de la statistique fédérale;
- b.
- elles sont ordonnées au cas par cas par le Conseil fédéral.