1Les fournisseurs de services téléphoniques publics transmettent à l’OFS les données mentionnées à l’art. 44, al. 2, let. a à c.
2L’OFS peut convenir avec les fournisseurs qu’ils lui transmettent la langue de correspondance.
3Les données relatives aux utilisateurs sont transmises une fois par trimestre à l’OFS dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dernier samedi des mois de mars, de juin, de septembre et de décembre.
4Les données sont transmises via un réseau électronique sous forme chiffrée et sécurisée.
5L’OFS vérifie si les données obtenues sont complètes et actuelles. Il communique les défauts constatés au fournisseur concerné. Celui-ci lui transmet les données correctes dans un délai de cinq jours ouvrables.
6Si les formats des données à transmettre sont modifiés, les fournisseurs en informent l’OFS sans délai.
7L’OFS indemnise les fournisseurs des coûts effectifs de la transmission des données, jusqu’à concurrence de 2000 francs par an.