Ordonnance sur la statistique fédérale (OStatF) · RS 431.011

Art. 5 OStatFTravaux statistiques

Chapitre 2 Traitement de données à des fins statistiques Section 1 Principes généraux

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 3 et 19, al. 2, LSF)

1Les activités suivantes sont réputées travaux statistiques:

a.
la réalisation de relevés et d’enquêtes basés sur la LSF;
b.
l’élaboration d’aperçus et de statistiques de synthèse;
c.
la création et la mise à jour de classifications, de nomenclatures et de terminologies;
d.
l’exploitation à des fins statistiques de données administratives, de données fournies par des particuliers, de registres et de données fournies par les réseaux d’observations et de mesures;
e.
l’analyse statistique, la publication et l’archivage;
f.
la mise au point de méthodes scientifiques et statistiques pour la statistique fédérale et des programmes informatiques destinés à les mettre en œuvre;
g.
la formation et la recherche dans le domaine de la statistique;
h.
les relations internationales visant à la coordination et à l’harmonisation des statistiques ainsi qu’à l’échange d’informations statistiques.

2Sont assimilées aux travaux statistiques l’analyse et l’exploitation de données administratives ou statistiques, de registres et de données ne se rapportant pas à des personnes et fournies à d’autres fins par les réseaux d’observations et de mesures, en particulier à des fins de recherche, de formation et de planification.

3Ne sont pas réputées travaux statistiques les activités dont le seul but est la gestion interne des producteurs de statistiques de la Confédération et dont les résultats ne fournissent pas d’informations représentatives au niveau fédéral.

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