Ordonnance sur le transfert des biens culturels (OTBC) · RS 444.11

Art. 24 OTBCAutorisations

Section 8 Procédure douanière

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 5 et 7 LTBC)

1Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans l’inventaire fédéral visé à l’art. 3, al. 1, LTBC doit obtenir l’autorisation du service spécialisé.

2Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans un inventaire cantonal au sens de l’art. 4, al. 1, LTBC doit obtenir une autorisation des autorités cantonales compétentes, pour autant qu’une telle autorisation soit exigée par la législation du canton concerné.

3Quiconque importe en Suisse ou fait transiter par la Suisse des biens culturels faisant l’objet d’un accord conformément à l’art. 7 LTBC est tenu de prouver aux autorités douanières que les dispositions sur l’exportation en vigueur dans l’État partie étranger sont respectées. Si la réglementation de l’État partie étranger soumet l’exportation de tels biens culturels à autorisation, celle-ci doit être présentée aux autorités douanières.

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