Ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm) · RS 910.91

Art. 2 OTermExploitant

Chapitre 2 Définitions Section 1 Personnes et main-d’œuvre standard

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4

2Lorsqu’un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.

3…5

4Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 753).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 OTerm, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.