Sous réserve des dispositions spéciales de la présente section, les art. 1 à 21 s’appliquent par analogie aux entités juridiques de droit étranger tenues d’annoncer leurs ayants droit économiques au registre de transparence (art. 2, al. 1, let. b, LTPM).
Ordonnance sur la transparence des personnes morales (OTPM) · RS 955.31
Art. 22 OTPMPrincipe
Chapitre 2 Obligations des entités juridiques de droit étranger Section 1 Identification et annonce des ayants droit économiques