1Si elle n’est pas parvenue à identifier un ayant droit économique ou à vérifier son identité ou sa qualité d’ayant droit économique sur la base des informations reçues (art. 9, al. 3, LTPM), l’entité juridique doit transmettre:
- a.
- les informations pertinentes dont elle dispose, y compris les informations relatives à une éventuelle chaîne de contrôle et aux actionnaires ou aux associés ayant manqué à l’obligation prévue à l’art. 13 LTPM;
- b.
- les informations visées à l’art. 10 et la fonction du membre le plus haut placé de son organe de direction en application de l’art. 20, al. 3, désigné en qualité de personne soumise à l’obligation de renseigner.
2Si elle compte plusieurs ayants droit économiques et qu’elle n’est pas parvenue à tous les identifier ou à vérifier les informations les concernant, l’entité juridique doit transmettre les informations suivantes:
- a.
- pour les ayants droit économiques au sujet desquels elle a pu vérifier les informations requises: les informations visées à l’art. 20, al. 1;
- b.
- pour les ayants droit économiques au sujet desquels elle n’a pas pu vérifier les informations requises: les informations visées à l’al. 1.