Ordonnance sur la transparence des personnes morales (OTPM) · RS 955.31

Art. 20 OTPMInformations sur les ayants droit économiques

Chapitre 1 Obligations des entités juridiques de droit suisse Section 3 Informations à annoncer au registre de transparence

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour chaque ayant droit économique, l’entité juridique doit transmettre au registre de transparence les informations suivantes:

a.
les informations visées à l’art. 10;
b.
les informations visées aux art. 12 à 18.

2Si, conformément à l’art. 4, al. 2, LTPM, l’entité juridique annonce à titre subsidiaire le membre le plus haut placé de son organe de direction en qualité d’ayant droit économique, elle indique, outre les informations visées à l’al. 1, let. a, la fonction que ce membre exerce en son sein.

3Le membre le plus haut placé de l’organe de direction est:

a.
le président de la direction, lorsque l’entité juridique est dotée d’un organe de direction distinct;
b.
le président du conseil d’administration ou de l’administration, lorsque l’entité juridique n’est pas dotée d’un organe de direction distinct;
c.
en cas de liquidation, le liquidateur;
d.
en cas de sursis concordataire, le commissaire.

4Si l’une des fonctions visées à l’al. 3 est exercée conjointement par plusieurs personnes, toutes ces personnes doivent être annoncées.

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