1Pour chaque ayant droit économique, l’entité juridique doit transmettre au registre de transparence les informations suivantes:
2Si, conformément à l’art. 4, al. 2, LTPM, l’entité juridique annonce à titre subsidiaire le membre le plus haut placé de son organe de direction en qualité d’ayant droit économique, elle indique, outre les informations visées à l’al. 1, let. a, la fonction que ce membre exerce en son sein.
3Le membre le plus haut placé de l’organe de direction est:
- a.
- le président de la direction, lorsque l’entité juridique est dotée d’un organe de direction distinct;
- b.
- le président du conseil d’administration ou de l’administration, lorsque l’entité juridique n’est pas dotée d’un organe de direction distinct;
- c.
- en cas de liquidation, le liquidateur;
- d.
- en cas de sursis concordataire, le commissaire.
4Si l’une des fonctions visées à l’al. 3 est exercée conjointement par plusieurs personnes, toutes ces personnes doivent être annoncées.