Le délai fixé à l’art. 30, al. 2, LTPM commence à courir à partir du moment où:
- a.
- le délai visé à l’art. 30, al. 1, let. b, LTPM a expiré sans avoir été mis à profit, ou
- b.
- l’intermédiaire financier a obtenu du client une réponse qui ne lui permet pas de résoudre la divergence constatée.