Ordonnance sur la transparence des personnes morales (OTPM) · RS 955.31

Art. 57 OTPMDélai pour le signalement des divergences par les intermédiaires financiers

Chapitre 6 Accès au registre de transparence et signalement de divergences Section 2 Signalement des divergences

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le délai fixé à l’art. 30, al. 2, LTPM commence à courir à partir du moment où:

a.
le délai visé à l’art. 30, al. 1, let. b, LTPM a expiré sans avoir été mis à profit, ou
b.
l’intermédiaire financier a obtenu du client une réponse qui ne lui permet pas de résoudre la divergence constatée.

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