Ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV) · RS 745.11

Art. 3 OTVTransport à titre professionnel

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 2, al. 1, let. b, LTV)

1Toute contre-prestation, notamment en espèces ou en nature, est considérée comme une rémunération.

2Les courses sont considérées comme effectuées à titre professionnel même si elles ne sont pas publiques.

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