(art. 54 LTV)
1Outre les données visées à l’art. 54, al. 2, LTV, les entreprises peuvent traiter les données personnelles ci-après des voyageurs munis d’un titre de transport personnel afin de garantir la perception du prix du transport conformément à l’art. 54 LTV:
- a.
- nom;
- b.
- prénom;
- c.
- date de naissance;
- d.
- photo;
- e.
- à partir de l’attestation de domicile ou du document d’état civil: adresse du domicile;
- f.
- filiation ou lien nourricier;
- g.
- numéro de téléphone, si les voyageurs l’ont communiqué de leur plein gré à l’entreprise;
- h.
- adresse électronique, si les voyageurs l’ont communiquée de leur plein gré à l’entreprise;
- i.
- données sur la solvabilité, uniquement avec l’accord des voyageurs;
- j.
- moyen de paiement.
2Si les voyageurs sont mineurs ou n’ont pas l’exercice des droits civils, les données visées à l’al. 1 du représentant légal peuvent être traitées.
3Les entreprises dressent un procès-verbal du traitement des données personnelles:
- a.
- dans le domaine dans lequel elles ont des compétences de décision;
- b.
- en rapport avec la perception du supplément visé aux art. 20 et 20a LTV;
- c.
- dans le champ d’application de la directive (UE) 2016/68076.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).
- Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, version du JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.