(art. 52 LTV)
1Les entreprises doivent fournir à l’OFT des renseignements sur leur exploitation afin qu’il puisse accomplir ses tâches. Elles doivent établir les documents financiers et statistiques d’après les directives de l’OFT et les lui soumettre.
2Elles doivent accueillir gratuitement les collaborateurs de l’OFT à bord des véhicules à des fins officielles et leur donner accès à tout moment aux installations, aux équipements et aux véhicules.
3Elles autorisent les contrôles destinés à constater l’exécution réglementaire des transports, notamment les temps de conduite et de repos des conducteurs. Les contrôleurs peuvent notamment:
- a.
- examiner les livres et autres documents commerciaux de l’entreprise;
- b.
- effectuer sur place des copies ou des extraits des livres et des documents.
4Si l’exploitation doit être interrompue en raison d’événements imprévus, notamment de phénomènes naturels ou d’accidents, l’entreprise en informe immédiatement l’OFT ainsi que les clients concernés.
5Au surplus, l’ordonnance du 28 juin 2000 sur les enquêtes en cas d’accident des transports publics71 est applicable.
Historique et notes (1)
- [RO 2000 2103, 2004 4705 II 68, 2011 4573 art. 2 let. b 4575. RO 2015 215 art. 52 al. 2]. Voir actuellement l’O du 17 déc. 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports (RS 742.161).