Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 112 OTVAAssemblages et combinaisons de prestations

Titre 4 Impôt sur les importations Chapitre 1a Pluralité de prestations et exonération de l’impôt sur les importations

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 52, al. 3 et 19, al. 2, LTVA)

1Si la taxation selon l’art. 19, al. 2, LTVA est demandée à l’importation, un calcul des coûts doit être remis au moment de la déclaration en douane.

2Doivent ressortir du calcul des coûts:

a.
le prix coûtant des différentes prestations;
b.
la contre-prestation globale.

3Les éléments du coût comme les frais généraux, le bénéfice, les frais de transport, qui ne peuvent pas être attribués en totalité à une prestation précise, doivent être répartis proportionnellement à la valeur de chaque prestation.

4L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)122 peut demander des documents supplémentaires pour vérifier le calcul des coûts.

Historique et notes (1)
  1. La dénomination de l’unité administrative a été adaptée au 1er janvier 2022 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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