Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 126 OTVAMéthode de décompte effective

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions Chapitre 1 Droits et obligations de l’assujetti Section 2 Décompte

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 71 et 72 LTVA)

1L’assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode effective doit consigner de manière appropriée les valeurs suivantes dans le décompte avec l’AFC:

a.
la somme de toutes les contre-prestations soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse; cela englobe notamment les contre-prestations pour:
1.
les prestations imposées, réparties en fonction des taux de l’impôt,
2.
les prestations qui ont été soumises volontairement à l’impôt (option) en vertu de l’art. 22 LTVA,
3.
les prestations exonérées de l’impôt selon l’art. 23 LTVA,
4.
les prestations fournies à des bénéficiaires au sens de l’art. 2 LEH139 exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée selon l’art. 143 de la présente ordonnance,
5.
les prestations auxquelles la procédure de déclaration de l’art. 38 LTVA a été appliquée,
6.
les prestations exclues du champ de l’impôt selon l’art. 21 LTVA;
b.
les diminutions de la contre-prestation qui ne sont pas prises en compte dans une autre position en cas de décompte établi selon les contre-prestations convenues;
c.
les contre-prestations et fonds qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée:
1.
les contre-prestations pour des prestations dont le lieu se trouve à l’étranger selon les art. 7 et 8 LTVA,
2.
les montants qui ne constituent pas des contre-prestations selon l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA,
3.
les autres montants qui ne sont pas des contre-prestations au sens de l’art. 18, al. 2, let. d à l, LTVA;
d.
la somme des contre-prestations pour les prestations soumises à l’impôt sur les acquisitions, répartie en fonction des taux de l’impôt;
e.
la somme de tous les impôts préalables déductibles avant les corrections et réductions selon la let. f, répartie en:
1.
impôt préalable sur les charges de matériel et de services,
2.
impôt préalable sur les investissements et les autres charges d’exploitation,
3.
dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable;
f.
le montant des corrections et des réductions de la déduction de l’impôt préalable en raison:
1.
de la double affectation selon l’art. 30 LTVA,
2.
de la prestation à soi-même selon l’art. 31 LTVA,
3.
de l’obtention de montants ne faisant pas partie de la contre-prestation selon l’art. 33, al. 2, LTVA;
g.
la somme de l’impôt sur les importations décompté dans la procédure de report du paiement de l’impôt.

2L’AFC peut réunir plusieurs des valeurs énumérées à l’al. 1 sous un même chiffre du formulaire de décompte ou renoncer à les demander dans le cadre des décomptes périodiques.

Historique et notes (1)
  1. RS 192.12

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 126 OTVA, du plus récent au plus ancien.

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