(art. 71 et 72 LTVA)
1L’assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires doit consigner de manière appropriée les valeurs suivantes dans le décompte avec l’AFC:
- a.
- la somme de toutes les contre-prestations soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse; cela englobe notamment les contre-prestations pour:
- 1.
- les prestations imposées, réparties en fonction des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires,
- 2.
- les prestations exonérées de l’impôt selon l’art. 23 LTVA,
- 3.
- les prestations fournies à des bénéficiaires au sens de l’art. 2 LEH140 exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’art. 143 de la présente ordonnance,
- 4.
- les prestations auxquelles la procédure de déclaration de l’art. 38 LTVA a été appliquée,
- 5.
- les prestations exclues du champ de l’impôt selon l’art. 21 LTVA;
- b.
- les diminutions de la contre-prestation qui ne sont pas prises en compte dans une autre position en cas de décompte établi selon les contre-prestations convenues;
- c.
- les contre-prestations et fonds qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée:
- 1.
- les contre-prestations pour des prestations dont le lieu se trouve à l’étranger selon les art. 7 et 8 LTVA,
- 2.
- les montants qui ne constituent pas des contre-prestations selon l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA,
- 3.
- les autres montants qui ne sont pas des contre-prestations conformément à l’art. 18, al. 2, let. d à l, LTVA;
- d.
- la somme des contre-prestations pour les prestations soumises à l’impôt sur les acquisitions, répartie en fonction des taux de l’impôt;
- e. et f.141
- …
- g.142
- les corrections visées aux art. 79, al. 3 et 4, 81, al. 4 et 5143, et 83, al. 1.
2L’AFC peut réunir plusieurs des valeurs énumérées à l’al. 1 sous un même chiffre du formulaire de décompte ou renoncer à les demander dans le cadre des décomptes périodiques.
Historique et notes (4)
- RS 192.12
- Abrogées par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
- Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
- Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).