Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 128 OTVADocuments supplémentaires

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions Chapitre 1 Droits et obligations de l’assujetti Section 2 Décompte

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 71 et 72 LTVA)

1L’AFC peut demander à l’assujetti de lui remettre les documents suivants:

a.
un condensé de toutes les indications énumérées à l’art. 126 ou à l’art. 127 pour l’ensemble de la période fiscale (déclaration pour la période fiscale);
b.
les comptes annuels valablement signés ou, si l’assujetti n’est pas astreint à tenir une comptabilité, un relevé des recettes et des dépenses et de la fortune commerciale au début et à la fin de la période fiscale;
c.
le rapport de révision, dans la mesure où un tel rapport doit être établi pour l’assujetti;
d.
un contrôle de la concordance des chiffres d’affaires conformément à l’al. 2;
e.
pour les assujettis qui décomptent selon la méthode effective, un contrôle de la concordance de l’impôt préalable conformément à l’al. 3;
f.
pour les assujettis qui décomptent selon la méthode effective, un relevé du calcul des corrections et des réductions de l’impôt préalable, démontrant les corrections de l’impôt préalable effectuées conformément à l’art. 30 LTVA, les cas de prestations à soi-même selon l’art. 31 LTVA et les réductions de la déduction de l’impôt préalable selon l’art. 33, al. 2, LTVA.

2La concordance des chiffres d’affaires doit démontrer de quelle manière la déclaration pour la période fiscale a été mise en concordance avec les comptes annuels en tenant compte des différents taux de l’impôt, des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires. Ce contrôle tiendra compte notamment:

a.
du chiffre d’affaires d’exploitation déclaré dans les comptes annuels;
b.
des produits comptabilisés dans les comptes de charges (diminutions de charges);
c.
des compensations internes au sein d’un groupe, qui ne sont pas contenues dans le chiffre d’affaires d’exploitation;
d.
de la vente de moyens d’exploitation;
e.
des avances;
f.
des autres paiements reçus qui ne sont pas contenus dans le chiffre d’affaires d’exploitation déclaré;
g.
des prestations appréciables en argent;
h.
des réductions de la contre-prestation;
i.
des pertes sur débiteurs, et
j.
des écritures de clôture comme les délimitations temporelles, les provisions et les contre-écritures internes, qui ne sont pas pertinentes pour le chiffre d’affaires.

3La concordance de l’impôt préalable doit démontrer que les impôts préalables selon les comptes d’impôt préalable ou d’autres enregistrements concordent avec les impôts préalables déclarés.

4La demande des documents supplémentaires conformément aux al. 1 à 3 ne constitue pas une réquisition de l’ensemble des pièces de l’assujetti au sens de l’art. 78, al. 2, LTVA.

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