(art. 79a, al. 4, LTVA)
Les coûts liés aux destructions de biens ordonnées par l’AFC sont à la charge de cette dernière.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201
Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions Chapitre 3 Droits et obligations des autorités Section 2 Garantie de l’acquittement correct de l’impôt
(art. 79a, al. 4, LTVA)
Les coûts liés aux destructions de biens ordonnées par l’AFC sont à la charge de cette dernière.
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