Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 140a OTVACoûts liés à la destruction de biens

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions Chapitre 3 Droits et obligations des autorités Section 2 Garantie de l’acquittement correct de l’impôt

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 79a, al. 4, LTVA)

Les coûts liés aux destructions de biens ordonnées par l’AFC sont à la charge de cette dernière.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

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