Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 24 OTVAÉtendue de la responsabilité

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 1 Sujet de l’impôt Section 4 Responsabilité en cas de cession de créances

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 15, al. 4, LTVA)

1La responsabilité visée à l’art. 15, al. 4, LTVA se limite au montant de la taxe sur la valeur ajoutée effectivement encaissé par le cessionnaire pendant une procédure d’exécution forcée contre l’assujetti à partir de la saisie ou à partir de l’ouverture de la faillite.

2Dans le cadre d’une procédure de saisie ou de réalisation du gage ouverte à l’encontre d’un assujetti, l’AFC doit informer par écrit le cessionnaire de sa responsabilité immédiatement après la réception du procès-verbal de saisie.

3Après l’ouverture de la faillite à l’encontre d’un assujetti, l’AFC peut faire valoir la responsabilité du cessionnaire sans avis préalable.

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