Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 41 OTVAExonération de l’impôt pour le trafic aérien international

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 2 Objet de l’impôt Section 4 Prestations exonérées de l’impôt

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 23, al. 4, LTVA)

1Sont exonérés de l’impôt:

a.
les transports aériens dont l’aéroport de départ ou d’arrivée se situe sur le territoire suisse;
b.
les transports aériens qui s’effectuent au-dessus du territoire suisse, d’un aéroport étranger à un autre aéroport étranger.

2Est exonérée de l’impôt la partie d’un transport international effectuée entre deux aéroports suisses, pour autant que ce transport soit uniquement interrompu par une escale technique ou que cette interruption permette à un voyageur de changer d’avion pour prendre un vol de correspondance.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 41 OTVA, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.