Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 43a OTVARenonciation à la livraison exonérée aux plateformes

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 2 Objet de l’impôt Section 4 Prestations exonérées de l’impôt

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 23, al. 2, ch. 13, LTVA)

1Le vendeur peut, avec l’accord du fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA, faire figurer la TVA sur la facture relative à la livraison fictive de biens sur le territoire suisse. Cet accord du fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA n’est pas nécessaire si une mesure administrative prévue à l’art. 79a LTVA a été prononcée à son encontre.

2Le fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA peut déduire la TVA à titre d’impôt préalable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

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