(art. 23, al. 4, LTVA)
1Sont exonérés de l’impôt les transports de personnes par car sur des trajets:
- a.
- effectués de manière prépondérante à l’étranger, ou
- b.
- effectués en transit, afin de relier des lieux de départ et d’arrivée situés à l’étranger.
2Sont exonérés de l’impôt les transports de personnes sur le territoire suisse destinés exclusivement à amener directement une personne au départ d’une prestation de transport visée à l’al. 1, à condition que ce transport soit facturé avec la prestation de transport visée à l’al. 1.