Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 43 OTVAExonération de l’impôt pour le trafic international par car

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 2 Objet de l’impôt Section 4 Prestations exonérées de l’impôt

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 23, al. 4, LTVA)

1Sont exonérés de l’impôt les transports de personnes par car sur des trajets:

a.
effectués de manière prépondérante à l’étranger, ou
b.
effectués en transit, afin de relier des lieux de départ et d’arrivée situés à l’étranger.

2Sont exonérés de l’impôt les transports de personnes sur le territoire suisse destinés exclusivement à amener directement une personne au départ d’une prestation de transport visée à l’al. 1, à condition que ce transport soit facturé avec la prestation de transport visée à l’al. 1.

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