Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 47 OTVAPrestations au personnel

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 3 Calcul de l’impôt et taux de l’impôt Section 1 Calcul de l’impôt

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 24 LTVA)

1Pour les prestations fournies au personnel à titre onéreux, l’impôt doit être calculé sur la contre-prestation effectivement reçue. L’art. 24, al. 2 et 3, LTVA est réservé.

2Les prestations fournies par l’employeur au personnel qui doivent être déclarées dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre onéreux. L’impôt doit être calculé sur le montant déterminant pour les impôts directs.

3Les prestations qui ne doivent pas être déclarées dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre gratuit et l’existence d’un motif entrepreneurial est présumée.

4Des forfaits pour déterminer les éléments du salaire peuvent également être utilisés pour la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que ceux-ci soient autorisés pour les impôts directs et qu’ils puissent aussi servir au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée.

5Les al. 2 à 4 s’appliquent, qu’il s’agisse de personnes étroitement liées au sens de l’art. 3, let. h, LTVA ou non.58

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263).

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