Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 48 OTVATaxes cantonales destinées à des fonds pour l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 3 Calcul de l’impôt et taux de l’impôt Section 1 Calcul de l’impôt

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 24, al. 6, let. d, LTVA)

1L’AFC fixe pour chaque fonds les pourcentages de la déduction applicable à chaque établissement affilié qui assure l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets.

2Elle tient en l’occurrence compte du fait que:

a.
le fonds ne reverse pas toutes les taxes encaissées, et que
b.
les acquéreurs assujettis ont déduit entièrement, au titre de l’impôt préalable, l’impôt qui leur a été facturé sur les prestations d’approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées ou de gestion des déchets.

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